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NOUVELLE REGLEMENTATION des
BRASSIERES de SAUVETAGE
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« Article 240-3.12 (J.O.du 07 Janv. 2010)
« Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité
« I.
− Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires de plaisance répondent aux caractéristiques suivantes :« – 50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l’énergie humaine, quelle que soit leur distance d’éloignement ;
« – 50 N de flottabilité au moins pour les navires ne s’éloignant pas de plus de 2 milles d’un abri ;
« – 100 N de flottabilité au moins pour les navires ne s’éloignant pas de plus de 6 milles d’un abri ;
« – 100 N de flottabilité au moins pour les enfants de 30 kg maximum, quelle que soit la distance d’éloignement d’un abri ;
« – 150 N de flottabilité au moins pour les navires s’éloignant de plus de 6 milles d’un abri.
« II.
− Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :« – les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées “barre à roue” ;« – les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués “CE”.
« Les brassières de sauvetage approuvées “marine marchande française” et marquées “MMF” ne sont plus aux normes
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MB100816